T-5, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné.
D. 1699-93, a. 9.